4.04. Le salarié qui se présente au travail au début de sa journée normale de travail et qui travaille moins de 3 heures consécutives, reçoit au moins un montant égal à 3 fois son salaire horaire, à moins d’avoir été avisé la veille de ne pas se présenter au travail.
Le salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur et qui travaille moins de 3 heures consécutives, a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à 3 heures de son salaire horaire habituel, sauf si l’application de l’article 4.01 lui assure un montant supérieur.
Le salarié qui, après avoir quitté les lieux du travail, est appelé à y retourner pour effectuer des heures supplémentaires, ne peut recevoir moins qu’un montant égal à 4,5 fois son salaire horaire.
Les 2 premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la nature du travail ou les conditions d’exécution font en sorte que le travail est habituellement effectué en entier à l’intérieur d’une période de 3 heures.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 4.04; D. 1808-92, a. 4; D. 736-2005, a. 4.